Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue est fondée au sens de l'article premier, n. 1 si elle est prévue par une autre Convention entre les Hautes Parties Contractantes, ou dans les cas mentionnés ci-après:
- 1)
lorsque dans l'Etat où la décision a été rendue se trouvait le domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs, s'il y en avait plusieurs dans la même contestation;
- 2)
lorsque, par une convention écrite en vue de contestations déterminées, le défendeur s'était soumis à la compétence du tribunal qui a rendu la décision, sauf si toutes les parties avaient leur domicile dans l'Etat où la décision est invoquée ou s'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans un Etat autre que celui où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble.
Il en est de même si le défendeur est entré en matière, sans réserve, sur le fond du litige;
- 3)
lorsque le défendeur, ayant un établissement commercial ou industriel ou une succursale sur le territoire de l'Etat où la décision a été rendue, y a été cité pour des contestations ayant trait à l'exploitation de l'établissement ou de la succursale;
- 4)
lorsque, la compétence étant fondée en ce qui concerne la demande principale, il s'agit d'une demande accessoire, ou d'une demande en garantie, ou bien d'une demande reconventionnelle en connexité avec la demande principale ou avec les moyens de défense invoqués contre celle-ci;
- 5)
en matière d'état, de capacité ou de droit de famille des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue;
- 6)
lorsqu'il s'agit de contestations concernant la possession ou la propriété d'un immeuble situé dans l'Etat où la décision a été rendue, ou bien concernant les droits réels sur un tel immeuble;
- 7)
en matière successorale, si le défunt avait son domicile dans l'Etat où la décision a été rendue, et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens composant la succession:
- a)
pour les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers, jusqu'au partage;
- b)
pour les actions en nullité ou en rescision du partage et les actions en garantie des lots, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du partage;
- c)
pour les actions contre l'exécuteur testamentaire jusqu'au partage, et, si le partage n'est pas nécessaire, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour du décès;
- d)
pour les actions des légataires et des créanciers, n'exerçant pas de droits réels sur des immeubles, dans les limites indiquées à la lettre précédente.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnait comme exclusivement compétentes ses propres juridictions ou celles d'un Etat tiers.