Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
La partie qui invoque la décision doit produire:
- 1)
une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
- 2)
les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire;
- 3)
l'original ou une copie certifiée conforme de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes les pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile;
- 4)
une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme d'après les règles admises par les lois de l'Etat où la décision est invoquée ou par les traités, sauf dispense de la part de l'autorité judiciaire compétente.
Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par un tribunal de l'une des Hautes Parties Contractantes, ils n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre dudit tribunal.