Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les juridictions de l'un des deux Etats doivent, si l'une des parties le demande, se dessaisir des contestations portées devant elles quand ces contestations sont déjà pendantes devant les juridictions de l'autre Etat, sous réserve que celles-ci soient compétentes conformément aux règles de la présente Convention.
La disposition qui précède ne s'applique pas, lorsqu'une action en validation ou en mainlevée d'une saisie conservatoire effectuée dans l'un des deux Etats est portée devant les juridictions de cet Etat. En ce cas, la compétence desdites juridictions pour statuer, d'après leur loi interne, sur le fond de la contestation, reste entière, nonobstant le fait que celle-ci se trouve déjà pendante devant les juridictions de l'autre Etat.