Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1970, 144).
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sous réserve de l'observation du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, tous les bateaux doivent manœuvrer de manière à ne pas gêner les opérations des bateaux de pêche et à ne pas déranger les engins de pêche, et doivent se conformer aux dispositions de l'Annexe V de la présente Convention.
2.
En vue d'assurer l'application de ces dispositions, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent, de leur propre initiative, notifier aux autorités compétentes d'autres Parties Contractantes susceptibles d'être intéressées, les concentrations ou concentrations probables de bateaux de pêche ou d'engins de pêche dont elles ont connaissance; les Parties Contractantes qui reçoivent de telles notifications, prennent toutes dispositions pratiques pour en informer leurs bateaux. Les Officiers autorisés désignés en application de l'article 9 de la Convention peuvent également attirer l'attention des bateaux sur les engins disposés en mer.