Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Annexe V Règles applicables aux opérations des bateaux
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Règle 1
Sous réserve de l'observation du Règlement International pour prévenir les abordages en mer, tous les bateaux doivent manœuvrer de manière à ne pas gêner les opérations des bateaux de pêche et à ne pas déranger leurs engins.
Règle 2
Les bateaux qui arrivent sur des lieux de pêche où des bateaux de pêche sont déjà en train de pêcher ou ont disposé leurs engins à cet effet, doivent se renseigner sur la position et sur l'étendue des engins déjà mis à la mer, et ne doivent pas se placer ou disposer leurs engins de pêche de manière à gêner ou à entraver les activités de pêche déjà en cours.
Règle 3
Il est interdit à un bateau de mouiller ou de stationner dans des endroits où la pêche est en cours, si cela peut gêner les opérations de pêche, sauf en cas de nécessité pour ses propres opérations de pêche ou par suite d'un accident ou d'autres circonstances de force majeure.
Règle 4
Sauf en cas de force majeure, il est interdit aux bateaux de jeter à la mer des objets ou des matières susceptibles de nuire à la pêche ou aux poissons ou d'endommager les engins ou les bateaux de pêche.
Règle 5
Il est défendu aux bateaux d'utiliser ou d'avoir à bord des explosifs destinés à la pêche du poisson.
Règle 6
Afin d'éviter de les endommager, les chalutiers ou autres bateaux de pêche dont les engins sont en action, doivent prendre toutes les mesures possibles pour éviter les filets, lignes ou autres engins, qui ne sont pas remorqués.
Règle 7
1
Lorsque des filets appartenant à des bateaux de pêche se trouvent emmêlés les uns aux autres, il est interdit de les sectionner sans le consentement des parties intéressées, à moins qu'il soit impossible de les dégager autrement.
2
Lorsque les lignes de plusieurs bateaux en train de pêcher se trouvent emmêlées, le bateau qui remonte les lignes ne les coupera que s'il n'est pas possible de les dégager autrement. En pareil cas, les lignes qui ont été coupées sont, dans toute la mesure du possible, raccordées immédiatement.
3
Sauf en cas de sauvetage et dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, il est interdit à tout pêcheur de couper, crocher ou soulever les filets, lignes ou autres engins qui ne lui appartiennent pas ou de s'y amarrer.
4
Un bateau qui accroche ou dérange de quelque autre manière un engin qui ne lui appartient pas, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages qui pourraient être causés à l'engin. Le bateau de pêche auquel l'engin appartient doit, de son côté, éviter toute action risquant d'aggraver le dommage.