Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout litige entre deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation, est, à la demande de l'une des Parties intéressées, soumis à l'arbitrage.
2.
La demande d'arbitrage précise l'objet de la réclamation soumise à l'arbitrage et expose succinctement les motifs sur lesquels elle se fonde.
3.
A moins que les Parties au litige n'en conviennent autrement, lesdites Parties désignent chacune un membre de la Commission d'arbitrage et choisissent d'un commun accord un membre supplémentaire pour en assumer la présidence. La Commission d'arbitrage statue sur les affaires qui lui sont soumises à la majorité simple, et ses décisions sont obligatoires pour les Parties. Les autres modalités de la procédure sont fixées par accord spécial entre les Parties.
4.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les Parties peuvent convenir de soumettre le litige à l'arbitrage selon une autre procédure en vigueur entre elles.
5.
Si, dans les six mois qui suivent la date d'une demande d'arbitrage, les Parties n'ont pu se mettre d'accord sur l'organisation de celui-ci, l'une quelconque des Parties intéressées peut soumettre le litige (au sens du paragraphe 1) à la Cour Internationale de Justice par voie de requête conforme aux statuts de la Cour.
6.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les Parties peuvent convenir de soumettre directement le litige à la Cour Internationale de Justice.