Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1970, 144).
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous et au paragraphe 3 de l'Article 17, aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention sans l'accord des Parties Contractantes et des Gouvernements signataires. Un an après l'entrée en vigueur de la Convention, seul l'accord des Parties Contractantes est requis.
2.
Au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'adhésion, tout Etat peut faire une réserve à l'Article 13 de la présente Convention.
3.
Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une réserve aux paragraphes 5 et 6 de l'Article 9 à l'égard d'une ou de plusieurs Parties Contractantes ou Gouvernements signataires.
4.
Toute Partie Contractante qui a fait une réserve conformément aux paragraphes précédents ou au paragraphe 3 de l'article 17 peut à tout moment retirer cette réserve en adressant à cet effet une communication au Gouvernement dépositaire.