Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Annexe VI Rêgles applicables aux officiers autorisés
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Redactionele toelichting
Deze bijlage is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1970, 144).
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1
Tout Officier autorisé doit être porteur d'un document d'identité rédigé en français et en anglais ainsi que dans la langue de l'Officier autorisé si celle-ci est différente. Ce document est d'un modèle approuvé par les Parties Contractantes sur proposition du Gouvernement dépositaire.
2
Pour donner l'ordre de stopper, les Officiers autorisés utilisent le signal correspondant du Code International des Signaux.
3
En montant à bord d'un bateau, tout Officier autorisé exhibe la pièce officielle justifiant sa qualité.
4
En montant à bord d'un bateau, tout Officier autorisé peut demander au patron de celui-ci de produire la pièce mentionnée à la Règle 2 (1) de l'Annexe II. Mention de cette exhibition est faite immédiatement par l'Officier autorisé soit sur la pièce produite, soit sur un autre document de bord officiel.
5
Chaque fois qu'un Officier autorisé monte à bord d'un bateau, il établit un rapport sur le modèle prévu par l'Appendice indiquant les circonstances dans lesquelles il a été amené à monter à bord et les renseignements qu'il a obtenus.
6
Le rapport est rédigé dans la langue de l'Officier autorisé et montré au patron du bateau visité afin que celui-ci puisse ajouter dans sa propre langue telle remarque que lui-même ou un membre de son équipage souhaiterait faire. L'Officier autorisé signe le rapport en présence du patron et lui en donne une copie. Une autre copie est envoyée à l'autorité compétente du pays de la nationalité du bateau visité. Dans le cas où un dommage a été commis, des copies du rapport sont également communiquées aux autorités compétentes des autres Parties intéressées.
7
Lorsqu'un Officier autorisé constate qu'un bateau contrevient aux dispositions de la Convention, il peut en rendre compte aux autorités compétentes du pays de la nationalité du bateau, après s'être efforcé de prévenir le bateau en question par signaux ou par tout autre moyen de communication de son intention de signaler l'infraction. S'il donne l'ordre à un bateau de stopper mais ne monte pas à bord, il rend compte à l'autorité compétente du pays de la nationalité du bateau.
8
Les navires ayant des Officiers autorisés à bord, qui peuvent être des bateaux au sens du paragraphe 2 de l'Article 1, arborent une marque ou un pavillon spécial. Cette marque ou ce pavillon spécial sont d'un modèle approuvé par les Parties Contractantes sur proposition du Gouvernement dépositaire. Les Officiers autorisés n'exercent leurs pouvoirs en application des dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'Article 9 et n'entrent en communication avec les bateaux qu'à partir de bâtiments de surface.
Appendice Rapport prescrit par le paragraphe 5 de l'annexe VI de la convention
(Rayer toutes mentions inutiles)
OFFICIER AUTORISÉ
(A remplir en caractères d'imprimerie)
1. Nom et nationalité.
2. Nom du bâtiment à bord duquel il est embarqué.
POSITION, DATE ET HEURE DE L'INCIDENT
3.
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION EN CAUSE
4.
RENSEIGNEMENTS SUR CHAQUE BATEAU EN CAUSE
D'ordre général
5. | Nationalité. | } |
6. | Nom et numéro d'enregistrement du bateau | } à remplir en caractères d'imprimerie |
7. | Nom du patron. | } |
8. | Nom et adresse de l'armateur. | } |
9. | Position du bateau, date, et heure à laquelle l'Officier autorisé est monté à bord. | } |
Au moment de l'incident
10. Engins de pêche utilisés.
11. Le bateau était stoppé, mouillé; sinon, direction et vitesse approximatives.
12. Signaux ou feux arborés, signaux sonores émis.
13. Avertissements donnés à l'autre bateau (ou aux autres bateaux).
14. Direction dans laquelle l'engin était mis à l'eau ou se trouvait placé.
15. Etendue horizontale de l'engin à partir du bateau.
CONDITIONS AU MOMENT DE L'INCIDENT
16. Visibilité.
17. Force et direction du vent.
18. Etat de la mer et de la marée; direction et force des courants.
19. Autres éléments.
20. Décrire, le cas échéant à l'aide d'un croquis, les positions relatives des bateaux et engins.
21. Marquage de tout engin mouillé ou dérivant en cause.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
22. Description détaillée de l'engin perdu ou endommagé, y compris son état.
23. Compte-rendu détaillé de l'incident.
24. Observations de l'Officier autorisé,
25. Déclarations des témoins.
26. Déclarations des patrons des bateaux en cause.
27. Mention des photographies prises et de leurs sujets (les photographies seront jointes au rapport soumis à l'autorité nationale du bateau).
Signature de l'Officier autorisé...
Le rapport ci-dessus a été rédigé et signé en notre présence par l'Officier autorisé.
Signatures des Patrons des bateaux...
Signatures des Témoins...