Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 6 Transmission des demandes d'entraide
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'informations visés à l'article 7 sont faits par écrit, ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l'État membre destinataire d'en vérifier l'authenticité. Les demandes sont transmises directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les présenter et les exécuter et il y est répondu par la même voie, sauf disposition contraire du présent article.
Toute dénonciation adressée par un État membre en vue de poursuites devant les tribunaux d'un autre État membre, au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et de l'article 42 du traité Benelux, peut faire l'objet de communications par voie directe entre les autorités judiciaires compétentes.
2.
Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la possibilité d'envoyer ou de renvoyer les demandes dans des cas particuliers:
- a)
d'une autorité centrale d'un État membre à une autorité centrale d'un autre État membre, ou
- b)
d'une autorité judiciaire d'un État membre à une autorité centrale d'un autre État membre, ou vice-versa.
3.
Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni et l'Irlande respectivement peuvent indiquer, au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, que les demandes et communications qui leur sont transmises doivent, comme indiqué dans la déclaration, passer par leur autorité centrale. Ces États membres peuvent à tout moment, par une autre déclaration, restreindre la portée de cette déclaration afin de renforcer l'effet du paragraphe 1. Ils procèdent ainsi lorsque les dispositions de la Convention d'application Schengen relatives à l'entraide sont mises en vigueur pour eux.
Tout État membre peut appliquer le principe de réciprocité pour ce qui est des déclarations mentionnées ci-dessus.
4.
Toute demande d'entraide judiciaire peut, en cas d'urgence, être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou de tout organe compétent selon des dispositions arrêtées en vertu du traité sur l'Union européenne.
5.
Dans le cas de demandes faites au titre de l'article 12, 13 ou 14, si l'autorité compétente est, dans un État membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l'autre État membre, une autorité policière ou douanière, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités. Le paragraphe 4 s'applique à ces contacts.
6.
Dans le cas de demandes d'entraide relatives à des poursuites comme celles qui sont visées à l'article 3, paragraphe 1, si l'autorité compétente est, dans un État membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l'autre État membre, une autorité administrative, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités.
7.
Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, un État membre peut déclarer qu'il n'est pas lié par la première phrase du paragraphe 5 ou par le paragraphe 6 du présent article ou bien par les deux dispositions, ou qu'il ne les appliquera que dans certaines conditions, qu'il précise. Cette déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment.
8.
Les demandes ou communications ci-après passent par les autorités centrales des États membres:
- a)
les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus visées à l'article 9 de la présente convention ainsi qu'à l'article 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 33 du traité Benelux;
- b)
les avis de condamnation visés à l'article 22 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 43 du traité Benelux. Toutefois, les demandes de copie des sentences et mesures visées à l'article 4 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire peuvent être adressées directement aux autorités compétentes.