Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 5 Envoi et remise de pièces de procédure
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Chaque État membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre les pièces de procédure qui leur sont destinées.
2.
L'envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État membre requis que si
- a)
l'adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine,
- b)
les règles de procédure applicables de l'État membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale,
- c)
la pièce n'a pas pu être remise par la voie postale, ou
- d)
l'État membre requérant a des raisons légitimes de croire que la voie postale se révélera inefficace ou est inappropriée.
3.
Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, cette pièce — ou au moins ses passages importants — doit être traduite dans la (ou une des) langue (s) de l'État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l'autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, la pièce — ou au moins ses passages importants — doit être traduite dans cette autre langue.
4.
Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane la pièce, ou d'autres autorités de l'État membre concerné, des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce. Le paragraphe 3 s'applique également à cette note.
5.
Le présent article n'affecte pas l'application des articles 8, 9 et 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et des articles 32, 34 et 35 du traité Benelux.