Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 35
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1982
- Bronpublicatie:
11-05-1974, Trb. 1974, 161 (uitgifte: 19-08-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1982, Trb. 1982, 9 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2.
Aucun prévenu, de quelque nationalité qu'il soit, cité devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3.
L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou le prévenu, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'etait plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.
4.
Sous réserve des dispositions de l'article 33, alinéas 2 et 5, les dispositions du présent article sont applicables en cas de transfèrement temporaire comme dans le cas de comparution volontaire, tant sur le territoire de la Partie qui a accordé le transit que sur celui de la Partie requérante.