Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 31
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1982
- Redactionele toelichting
Het paragraafopschrift is gewijzigd.
- Bronpublicatie:
11-05-1974, Trb. 1974, 161 (uitgifte: 19-08-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1982, Trb. 1982, 9 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Lorsque dans une affaire pénale l'autorité judiciaire de l'une des Parties jugera nécessaire la comparution personnelle d'un prévenu, d'un témoin ou d'un expert qui se trouve sur le territoire d'une autre Partie, il sera adressé à ce prévenu, témoin ou expert une citation à comparaître, par l'intermédiaire du ministère public du ressort dans lequel l'intéressé a son domicile ou sa résidence.
2.
S'il s'agit d'une citation adressée à un témoin ou à un expert, elle mentionnera le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.