Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 33
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1982
- Bronpublicatie:
11-05-1974, Trb. 1974, 161 (uitgifte: 19-08-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1982, Trb. 1982, 9 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Toute personne détenue, quelle que soit sa nationalité, dont l'autorité judiciaire de l'une des Parties demande la comparation personnelle sur son territoire en vue d'une confrontation ou d'une reconstitution des faits ou pour être entendue en qualité de témoin ou interrogé en qualité de prévenu, pourra, si des considérations spéciales ne s'y opposent, être transférée temporairement à cette fin sur ce territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2.
La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que la Partie requise n'autorise sa mise en liberté.
3.
La détention sur le territoire de la Partie requérante sera imputée sur la durée de la privation de liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requise.
4.
En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requérante prendra toute mesure en vue de son arrestation.
5.
Le transit d'une personne visée à l'alinéa 1er par le territoire de l'une des Parties sera accordé sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent. La Partie qui a accordé le transit sera, pour l'application des alinéas 2 à 4, assimilée à la Partie requérante.