Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1970, 144).
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
En vue de faciliter l'application de la Convention, les dispositions du présent article et de l'Annexe VI de ladite Convention sont applicables en dehors des limites nationales de pêche.
2.
L'expression ‘Officiers autorisés’ signifie les Officiers que les Parties Contractantes peuvent désigner au titre des présentes dispositions.
3.
Toute Partie Contractante, à la demande d'une autre Partie Contractante, notifie à cette dernière les noms des Officiers autorisés qu'elle a désignés au titre des présentes dispositions, ou les noms des bâtiments à bord desquels ils sont embarqués.
4.
Les Officiers autorisés veillent à l'application des dispositions de la Convention, enquêtent, et rendent compte des cas d'infractions à ces dispositions, s'informent dans les cas de dommages, appellent s'il y a lieu l'attention des patrons des bateaux des Parties Contractantes sur les dispositions de la Convention, et coopèrent à ces fins avec les Officiers autorisés des autres Parties Contractantes.
5.
Lorsqu'un Officier autorisé a lieu de croire qu'un bateau d'une Partie Contractante quelconque ne respecte pas les dispositions de la Convention, il peut procéder à l'identification du bateau, s'efforcer d'obtenir de ce bateau les renseignements nécessaires et établir un rapport. Si le cas est suffisamment sérieux, il peut donner l'ordre au bateau de stopper et, s'il apparaît nécessaire de vérifier les faits, monter à bord pour enquêter et établir un rapport.
6.
Si un Officier autorisé a lieu de croire qu'un bateau ou ses engins ont causé un dommage à un autre bateau ou à ses engins et que cet incident est dû à une infraction à la Convention, il peut, dans les conditions indiquées au paragraphe précédent, donner à tout bateau concerné l'ordre de stopper et monter à bord pour enquêter et établir un rapport.
7.
Les Officiers autorisés ne doivent pas donner à un bateau de pêche l'ordre de stopper pendant que celui-ci est en train de pêcher, de mettre à l'eau ou de remonter ses filets, sauf en cas d'urgence pour éviter des avaries à d'autres bateaux ou engins.
8.
Les Officiers autorisés ne poursuivent pas leurs enquêtes plus loin qu'il n'est nécessaire pour vérifier s'il y a eu infraction aux dispositions de la Convention, ou, s'ils estiment qu'il y a eu infraction, pour obtenir des renseignements sur les faits, et ils se comportent en toute occasion de manière à intervenir et à gêner les bateaux le moins possible.
9.
Lorsque des bateaux ou des engins de pêche ont été endommagés, les Officiers autorisés peuvent offrir de concilier en mer les intéressés, et, avec le consentement des Parties en cause, les aider à parvenir à un règlement.
A la demande des Parties en cause, les Officiers autorisés dressent un acte constatant les termes du règlement intervenu.
10.
La résistance opposée par un bateau aux prescriptions d'un Officier autorisé est considérée comme résistance à l'autorité nationale dont dépend ce bateau.
11.
Les Parties Contractantes prennent en considération les rapports des Officiers autorisés étrangers, établis en application des présentes dispositions, et donnent suite à ces rapports, de la même façon que s'ils émanaient de leurs propres Officiers. Les dispositions du présent paragraphe n'imposent à une Partie Contractante aucune obligation de donner au rapport d'un Officier autorisé étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'officier dont il émane. Les Parties Contractantes coopèrent pour faciliter les procédures judiciaires ou autres, entamées sur la base du rapport établi par un Officier autorisé en application de la présente Convention.
12.
Les Officiers autorisés n'exercent pas leur pouvoir de monter à bord d'un bateau d'une autre Partie Contractante si un Officier autorisé de cette Partie Contractante est disponible et se trouve en mesure de le faire lui-même.