Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les bateaux de pêche de chaque Partie Contractante sont enregistrés et marqués conformément à la réglementation interne de chaque Partie de façon à assurer leur identification en mer.
2.
L'autorité compétente de chaque Partie Contractante désigne une ou plusieurs lettres et une série de chiffres pour chaque port ou circonscription maritime.
3.
Chacune des Parties Contractantes établit une liste de ces lettres.
4.
Cette liste et toutes les modifications qui pourront y être apportées par la suite sont notifiées aux autres Parties Contractantes.
5.
Les dispositions de l'Annexe II de la Convention s'appliquent aux bateaux de pêche, à leurs embarcations et à leur matériel de pêche.