Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 29 Fabrication
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s'effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.
2.
Les Parties:
- a)
Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant;
- b)
Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire; et
- c)
Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de stupéfiants qu'ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les préparations.
3.
Les Parties empêcheront l'accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal d'entreprise, compte tenu de la situation du marché.