Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie Contractante s'engage à prendre les mesures appropriées en vue de mettre en vigueur et de faire observer les dispositions de la présente Convention à l'égard de ses bateaux et de leurs engins.
2.
A l'intérieur de la zone de pêche soumise à sa juridiction, l'Etat riverain est responsable de la mise en vigueur et de l'observation des dispositions de la présente Convention.
3.
A l'intérieur de cette zone, l'Etat riverain peut prévoir des règles spéciales et des exemptions à l'une quelconque des règles des Annexes II à V de la présente Convention, pour les bateaux ou engins qui, en raison de leurs dimensions ou de leur type, n'opèrent ou ne sont utilisés que dans ses eaux côtières, à la condition qu'il n'en résulte aucune discrimination ni en droit ni en fait à l'encontre des bateaux des autres Parties Contractantes ayant le droit de pêcher dans ces eaux. Avant d'établir de telles règles ou exemptions spéciales en application des dispositions du présent paragraphe, pour des zones à l'intérieur desquelles opèrent des bateaux de pêche étrangers, une Partie Contractante doit informer de son intention les Parties Contractantes concernées et les consulter si celles-ci le désirent.