Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 13 Application du régime des statistiques
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l'article 20 et prescrira les formulaires à cette fin.
2.
L'Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres Etats se sont conformés aux dispositions de la présente Convention.
3.
L'Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu'il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication qui s'y trouve.
4.
L'Organe n'aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les besoins spéciaux.