Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 10 Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le mandat des membres de l'Organe est de trois ans et il est renouvelable.
2.
Le mandat de chaque membre de l'Organe se termine la veille de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.
3.
Un membre de l'Organe qui a été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire.
4.
Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de huit membres de l'Organe.
5.
Lorsque le siège d'un membre de l'Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de l'article 9.
6.
Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l'Assemblée générale.