Einde inhoudsopgave
Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Article 12 Application du régime des évaluations
Geldend
Geldend vanaf 13-12-1964
- Bronpublicatie:
30-03-1961, Trb. 1962, 30 (uitgifte: 12-04-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-1964
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-08-1965, Trb. 1965, 136 (uitgifte: 01-01-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.
2.
En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'applique pas la présente Convention, l'Organe invitera les gouvernements intéressés à fournir des évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.
3.
Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.
4.
L'Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu'il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations ou d'élucider telle indication qui s'y trouve.
5.
L'Organe confirmera ensuite, dans le plus bref délai possible, les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra également les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé.
6.
Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, aux dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l'application de la présente Convention.