Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Annexe III Signaux supplémentaires a utiliser par les bateaux de pêche
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Règle 1. Généralités
1
Les règles de la présente Annexe sont destinées à éviter les dommages aux engins de pêche ou les accidents au cours des opérations de pêche; elles n'affectent en rien les dispositions du Règlement International pour prévenir les abordages en mer qui doivent être appliquées lorsqu'il y a lieu.
2
Les feux définis par les présentes Règles sont utilisés par tous les temps, du coucher au lever du soleil lorsque les bateaux pèchent en flotte. Ces feux peuvent également être montrés du lever au coucher du soleil, en cas de visibilité réduite et en toutes autres circonstances qui le rendraient nécessaire. Dans les cas prévus ci-dessus il est interdit de montrer d'autres feux sauf ceux prescrits par le Règlement International pour prévenir les abordages en mer et ceux qui ne peuvent pas être confondus avec les feux réglementaires ou qui n'altèrent pas leur visibilité ni leur caractère distinctif, ou encore qui ne peuvent pas nuire à l'exercice d'une veille adéquate.
3
Aux fins des présentes règles, les termes employés ont la même signification que celle qui figure dans le Règlement International pour prévenir les abordages en mer, excepté celui de ‘bateau de pêche’ qui a le sens défini par l'article 1 (2) de la Convention.
4
Les feux mentionnés dans la présente Annexe doivent être placés aux endroits où ils sont le plus visibles. Ils doivent être séparés par un intervalle d'au moins 3 pieds (0,92 m.) mais à un niveau plus bas que les feux prescrits par la Règle 9 c (i) et d du Règlement International pour prévenir les abordages en mer de 1960. Ils doivent être visibles, autant que possible sur tout l'horizon, et à une distance d'au moins un mille, et leur intensité doit être inférieure à celle des feux prescrits par la Règle 9 b dudit Règlement.
Règle 2. Signaux pour la pêche au chalut et aux filets dérivants
1
Les bateaux de pêche en train de chaluter avec des filets de fond ou pélagiques, montrent:
- (i)
Lorsqu'ils mettent leur chalut à l'eau:
deux feux blancs verticaux superposés;
- (ii)
Lorsqu'ils remontent leur chalut:
un feu blanc placé à la verticale au-dessus d'un feu rouge;
- (iii)
Lorsque le chalut est accroché par un obstacle:
deux feux rouges verticaux superposés.
2
Les bateaux de pêche se livrant à la pêche aux filets dérivants peuvent arborer les feux prescrits au paragraphe 1 ci-dessus.
3
Les bateaux de pêche se livrant au chalutage à deux montrent:
- (i)
de jour, le pavillon ‘T’—‘N'approchez pas. Je suis en train de chaluter à deux’, hissé au mât avant;
- (ii)
de nuit, un projecteur éclairant vers l'avant et en direction de l'autre bateau du couple;
- (iii)
Lorsqu'ils mettent leurs filets à l'eau ou les remontent ou lorsque leurs filets sont retenus par un obstacle: les feux prescrits au paragraphe 1 ci-dessus.
4
Les bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 65 pieds (19,80 m.) peuvent être exemptés de l'application des dispositions de la présente Règle. Toutes ces exceptions et les zones les plus fréquentées par les bateaux de pêche exemptés, font l'objet d'une notification aux autorités compétentes des Parties Contractantes susceptibles d'être concernées.
Règle 3. Signaux lumineux pour pêche à la grande senne
1
Les navires en train de pêcher à la senne montrent deux feux oranges verticaux superposés. Ces feux s'allument alternativement environ une fois par seconde de sorte que le feu inférieur soit éteint lorsque le feu supérieur est allumé et vice versa. Ces feux ne sont montrés que lorsque la liberté de manœuvre d'un bateau est gênée par ses engins de pêche, de façon à avertir les autres bateaux qu'ils ont à se tenir à l'écart.
2
Les bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 85 pieds (25,90 m.) peuvent être exemptés de l'application des dispositions de la présente Règle. Toutes ces exceptions et les zones les plus fréquentées par les bateaux de pêche exemptés, font l'objet d'une notification aux autorités compétentes des Parties Contractantes susceptibles d'être concernées.
Règle 4. Signaux phoniques
Il est interdit d'utiliser d'autres signaux phoniques que ceux prescrits par le Règlement International pour prévenir les abordages en mer et par le Code International des Signaux.