Einde inhoudsopgave
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques
Article 5 Comité d'experts
Geldend
Geldend vanaf 09-08-1985
- Bronpublicatie:
12-06-1973, Trb. 1974, 208 (uitgifte: 20-11-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
09-08-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-07-1985, Trb. 1985, 100 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
Il est institué un Comité d'experts dans lequel chacun des pays de l'Union particulière est représenté.
2)
a)
Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d'experts, doit inviter les pays non membres de l'Union particulière qui sont membres de l'Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.
b)
Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire représenter par des observateurs aux réunions du Comité d'experts.
c)
Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d'experts, doit inviter des représentants d'autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.
3)
Le Comité d'experts
- i)
modifie et complète la classification des éléments figuratifs;
- ii)
adresse aux pays de l'Union particulière des recommandations tendant à faciliter l'utilisation de la classification des éléments figuratifs et à en promouvoir l'application uniforme;
- iii)
prend toutes autres mesures qui, sans avoir d'incidences financières sur le budget de l'Union particulière ou pour l'Organisation, sont de nature à faciliter l'application de la classification des éléments figuratifs par les pays en voie de développement;
- iv)
est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.
4)
Le Comité d'experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées à l'alinéa 2) b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification des éléments figuratifs la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d'experts.
5)
Les propositions de modifications ou de compléments à apporter à la classification des éléments figuratifs peuvent être faites par l'administration compétente de tout pays de l'Union particulière, le Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d'experts en vertu de l'alinéa 2) b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d'experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comité d'experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comité d'experts au cours de laquelle elles seront examinées.
6)
a)
Chaque pays membre du Comité d'experts dispose d'une voix.
b)
Le Comité d'experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.
c)
Toute décision qu'un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant une transformation de la structure fondamentale de la classification des éléments figuratifs ou comme entraînant un important travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des pays représentés et votants.
d)
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.