Einde inhoudsopgave
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques
Article 17 Signature, langues, fonctions de dépositaire, notifications
Geldend
Geldend vanaf 09-08-1985
- Bronpublicatie:
12-06-1973, Trb. 1974, 208 (uitgifte: 20-11-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
09-08-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-07-1985, Trb. 1985, 100 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
b)
Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Vienne jusqu'au 31 décembre 1973.
c)
L'exemplaire original du présent arrangement, lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.
2)
Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra désigner.
3)
a)
Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement aux gouvernements des pays qui l'ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
b)
Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arrangement aux gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
c)
Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent arrangement ou qui y adhère deux exemplaires, certifiés conformes, de la classification des éléments figuratifs dans les langues anglaise ou française.
4)
Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5)
Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
- i)
les signatures apposées selon l'alinéa 1);
- ii)
le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 12.2);
- iii)
la date d'entrée en vigueur du présent arrangement selon l'article 13.1);
- iv)
les déclarations faites selon l'article 4.5);
- v)
les déclarations et notifications faites en vertu de l'article 12.3);
- vi)
les déclarations faites selon l'article 16.2);
- vii)
les retraits de toutes déclarations notifiés selon l'article 16.3);
- viii)
les acceptations des modifications du présent arrangement selon l'article 11.3);
- ix.
les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur;
- x)
les dénonciations reçues selon l'article 15.