Einde inhoudsopgave
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques
Article 7 Assemblée de l'Union particulière
Geldend
Geldend vanaf 01-02-2007
- Redactionele toelichting
Volgens de depositaris is deze wijziging in werking getreden. De datum van inwerkingtreding is onbekend. Als datum van inwerkingtreding is de datum van uitgifte van het Tractatenblad gekozen. Deze wijziging wordt voorlopig toegepast vanaf 01-10-1985 (Trb. 2006, 164).
- Bronpublicatie:
01-10-1985, Trb. 1986, 12 (uitgifte: 17-01-1986, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-02-2007, Trb. 2007, 20 (uitgifte: 01-02-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
L'Union particulière a une Assemblée composée des pays de l'Union particulière.
b)
Le gouvernement de chaque pays de l'Union particulière est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c)
Toute organisation intergouvernementale visée à l'article 5.2)b) peut se faire représenter par un observateur aux réunions de l'Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et groupes de travail institués par l'Assemblée.
d)
Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée.
2)
a)
Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'Assemblée
- i)
traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent arrangement;
- ii)
donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision;
- iii)
examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;
- iv)
arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;
- v)
adopte le règlement financier de l'Union particulière;
- vi)
décide de l’établissement de textes officiels de la classification des éléments figuratifs en d'autres langues que l'anglais et le français;
- vii)
crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;
- viii)
décide, sous réserve de l'alinéa 1) c), quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et groupes de travail créés par elle;
- ix)
entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;
- x)
s'acquitte de toutes autres tâches qu'impliqué le présent arrangement.
b)
Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
3)
a)
Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b)
La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c)
Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d)
Sous réserve des dispositions de l'article 11.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e)
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f)
Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
4)
a)
L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b)
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.
c)
L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5)
L'Assemblée adopte son règlement intérieur.