Einde inhoudsopgave
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques
Article 4 Application de la classification des éléments figuratifs
Geldend
Geldend vanaf 09-08-1985
- Bronpublicatie:
12-06-1973, Trb. 1974, 208 (uitgifte: 20-11-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
09-08-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-07-1985, Trb. 1985, 100 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la portée de la classification des éléments figuratifs est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l'Union particulière. Notamment, la classification des éléments figuratifs ne lie pas les pays de l'Union particulière quant à l’étendue de la protection de la marque.
2)
Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière ont la faculté d'appliquer la classification des éléments figuratifs à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3)
Les administrations compétentes des pays de l'Union particulière feront figurer, dans les titres et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques, les numéros des catégories, divisions et sections dans lesquelles doivent être rangés les éléments figuratifs de ces marques.
4)
Ces numéros seront précédés de la mention ‘classification des éléments figuratifs’ ou d'une abréviation arrêtée par le Comité d'experts visé à l'article 5.
5)
Tout pays peut, au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve de ne pas faire figurer les numéros de tout ou partie des sections dans les titres et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques.
6)
Si un pays de l'Union particulière confie l'enregistrement des marques à une administration intergouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique la classification des éléments figuratifs conformément au présent article.