Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'extradition entre les Etats Membres de l'Union européenne
Annexe
Geldend
Geldend vanaf 05-11-2019
- Redactionele toelichting
Met ingang van 01-01-2004 zijn de overeenkomstige bepalingen die in de betrekkingen tussen de EU-lidstaten van toepassing zijn op basis van art. 31 van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ, vervangen door dat besluit.
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 304 (uitgifte: 15-11-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-11-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-10-2019, PbEU 2019, C 329 (uitgifte: 01-10-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Déclaration commune liée au droit d'asile
Les Etats membres déclarent que la présente Convention ne saurait porter atteinte au droit d'asile tel qu'il est reconnu par leurs Constitutions respectives ni à l'application par ces Etats membres des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par la Convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954 et par le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.
Déclaration du Danemark, de la Finlande et de la Suède relative à l'article 7 de la présente Convention
Le Danemark, la Finlande et la Suède confirment — ainsi qu'ils l'avaient fait savoir au cours des négociations en vue de leur adhésion aux Accords de Schengen — qu'ils ne se prévaudront pas, à l'égard des autres Etats membres qui assurent un traitement égal, des déclarations qu'ils ont faites dans le cadre de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne d'extradition pour refuser l'extradition de résidents d'Etats qui ne sont pas des Etats nordiques.
Déclaration relative à la notion de ‘nationaux’
Le Conseil prend note de l'engagement des Etats membres d'appliquer la Convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à l'égard des nationaux de chaque Etat membre au sens de l'article 3 paragraphe 4 de ladite Convention.
L'engagement des Etats membres mentionné au premier alinéa est pris sans préjudice de l'application de l'article 7 paragraphe 2 de la présente Convention.
Déclaration de la Grèce relative à l'article 5
La Grèce interprète l'article 5 sous l'angle du paragraphe 3 de ce même article. Cette interprétation assure le respect des conditions de la Constitution hellénique, qui:
- —
prévoit expressément l'interdiction d'extrader un étranger poursuivi en raison de son activité pour la liberté, et
- —
distingue les infractions politiques de celles dites mixtes, pour lesquelles il n'est pas prévu le même régime que pour les infractions politiques.
Déclaration du Portugal concernant l'extradition demandée pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel
Ayant formulé une réserve à la Convention européenne d'extradition de 1957 selon laquelle il n'accordera pas l'extradition des personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel, le Portugal déclare que, lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à laquelle correspondra une telle peine ou mesure de sûreté, il n'accordera l'extradition, dans le respect des dispositions pertinentes de sa Constitution, telles qu'interprétées par sa Cour constitutionnelle, que s'il considère comme suffisantes les assurances fournies par l'Etat membre requérant de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.
Le Portugal réaffirme la validité des engagements souscrits dans les accords internationaux en vigueur auxquels il est partie, et en particulier au titre de l'article 5 de la Convention d'adhésion du Portugal à la Convention d'application de Schengen
Déclaration du Conseil relative au suivi de la Convention
Le Conseil déclare
- a)
qu'il considère comme opportun de procéder, sur la base des informations fournies par les Etats membres, à un examen périodique:
- —
de la mise en oeuvre de la présente Convention,
de son fonctionnement lorsqu'elle sera en vigueur,
- —
de la possibilité pour les Etats membres de modifier les réserves exprimées dans le cadre de la présente Convention dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition ou de lever ces réserves,
- —
du fonctionnement des procédures d'extradition entre les Etats membres dans une perspective générale;
- b)
qu'il examinera un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention l'attribution éventuelle d'une compétence à la Cour de justice des Communautés européennes.