Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'extradition entre les Etats Membres de l'Union européenne
Article 10 Faits différents de ceux qui ont motivé la demande d'extradition
Geldend
Geldend vanaf 05-11-2019
- Redactionele toelichting
Met ingang van 01-01-2004 zijn de overeenkomstige bepalingen die in de betrekkingen tussen de EU-lidstaten van toepassing zijn op basis van art. 31 van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ, vervangen door dat besluit.
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 304 (uitgifte: 15-11-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-11-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-10-2019, PbEU 2019, C 329 (uitgifte: 01-10-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Pour des faits commis avant sa remise, autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la personne extradée peut, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement de l'Etat membre requis:
- a)
être poursuivie ou jugée lorsque les faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté;
- b)
être poursuivie ou jugée dans la mesure où les poursuites pénales ne donnent pas lieu à l'application d'une mesure de restriction de sa liberté individuelle;
- c)
être soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, y compris une peine ou une mesure pécuniaire, ou de la mesure qui s'y substitue, même si elle est restrictive de sa liberté individuelle;
- d)
être poursuivie, jugée, détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle si, après sa remise, elle renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité pour des faits précis antérieurs à sa remise.
2.
La renonciation de la personne extradée visée au paragraphe 1 point d) est donnée devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat membre requérant et est consignée dans un procès-verbal, conformément au droit interne de celui-ci.
3.
Chaque Etat membre adopte les mesures nécessaires pour assurer que la renonciation visée au paragraphe 1 point d) est recueillie dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se faire assister d'un conseil.
4.
Lorsque l'Etat membre requis a fait une déclaration conformément à l'article 6 paragraphe 3, le paragraphe 1 points a), b) et c) du présent article ne s'applique pas aux infractions à caractère fiscal, à l'exception de celles visées à l'article 6 paragraphe 3.