Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'extradition entre les Etats Membres de l'Union européenne
Article 3 Conspiration et association de malfaiteurs
Geldend
Geldend vanaf 05-11-2019
- Redactionele toelichting
Met ingang van 01-01-2004 zijn de overeenkomstige bepalingen die in de betrekkingen tussen de EU-lidstaten van toepassing zijn op basis van art. 31 van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ, vervangen door dat besluit.
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 304 (uitgifte: 15-11-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-11-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-10-2019, PbEU 2019, C 329 (uitgifte: 01-10-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre requérant de conspiration ou d'association de malfaiteurs et est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs d'une infraction, si la conspiration ou l'association a pour but de commettre:
- a)
une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1er et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme; ou
- b)
toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes.
2.
Pour déterminer si la conspiration ou l'association a pour but de commettre une des infractions visées au paragraphe 1 point a) ou b) du présent article, l'Etat membre requis prend en considération les informations figurant dans le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la même force juridique, ou dans la décision de condamnation de la personne dont l'extradition est demandée, ainsi que dans l'exposé des faits prévu à l'article 12 paragraphe 2 point b) de la Convention européenne d'extradition ou à l'article 11 paragraphe 2 point b) du Traité Benelux.
3.
Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18 paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de l'appliquer dans certaines conditions précises.
4.
Tout Etat membre qui a émis une réserve au titre du paragraphe 3 prévoit que donne lieu à extradition, aux termes de l'article 2 paragraphe 1, le comportement de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme au sens des articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause.