Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans tout différend survenu entre les ressortissants de différentes Parties Contractantes au sujet d'un dommage causé à des engins, ou à des bateaux, du fait d'enchevêtrement d'engins, et en l'absence d'accord entre les Parties Contractantes relatif au règlement de ce différend, la procédure suivante est applicable:
A la demande de la Partie Contractante de la nationalité du plaignant, chacune des Parties Contractantes concernées désigne une commission d'enquête ou toute autre autorité appropriée pour instruire la réclamation. Ces commissions ou autres autorités examinent les faits et s'efforcent d'aboutir à un règlement.
2.
Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des plaignants de poursuivre leur action en dommages et intérêts par les voies de droit ordinaires.