Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'extradition entre les Etats Membres de l'Union européenne
Article 16 Transit
Geldend
Geldend vanaf 05-11-2019
- Redactionele toelichting
Met ingang van 01-01-2004 zijn de overeenkomstige bepalingen die in de betrekkingen tussen de EU-lidstaten van toepassing zijn op basis van art. 31 van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ, vervangen door dat besluit.
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 304 (uitgifte: 15-11-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-11-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-10-2019, PbEU 2019, C 329 (uitgifte: 01-10-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
En cas de transit, au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 21 du Traité Benelux, à travers le territoire d'un Etat membre vers un autre Etat membre, les dispositions suivantes s'appliquent:
- a)
Les renseignements contenus dans la demande de transit doivent être suffisants pour permettre à l'Etat membre de transit d'évaluer la demande et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.
A cet effet, les renseignements suivants sont considérés comme suffisants:
- —
identité de la personne extradée,
- —
existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire,
- —
nature et qualification légale de l'infraction,
- —
description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
- b)
La demande de transit ainsi que les renseignements prévus au point a) peuvent être adressés à l'Etat membre de transit par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'Etat membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
- c)
En cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'Etat membre requérant fournit à l'Etat membre concerné les renseignements prévus au point a).
- d)
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et notamment de ses articles 3, 5 et 7, les dispositions de l'article 21 paragraphes 1, 2, 5 et 6 de la Convention européenne d'extradition, ainsi que de l'article 21 paragraphe 1 du Traité Benelux, restent d'application.