Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 21 Transit
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Le transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 11, à la condition qu'il ne s'agisse ni d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ni d'un ressortissant du pays requis du transit.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 11 sera nécessaire.
3.
Si la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
- a)
Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 11. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
- b)
Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.