Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 19 Procédure sommaire
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Dans le cas visé à l'article 15, l'autorité judiciaire de la Partie requérante pourra demander la remise immédiate de la personne à extrader.
2.
Cette remise est subordonnée au consentement formel donné par la personne arrêtée devant l'officier du ministère public de la Partie requise et à l'accord de ce magistrat. La personne arrêtée a le droit de se faire assister par un Conseil. La remise aura lieu sans autres formalités et devra être opérée dans les dix-huit jours de l'arrestation provisoire.
3.
Dans le cas où la remise ne pourrait s'effectuer dans les cinq jours de cette arrestation, l'autorité judiciaire de la Partie requise en avisera l'autorité judiciaire de la Partie requérante et l'invitera s'il y a lieu, à procéder conformément aux dispositions de l'article 11.
4.
La remise entraîne pour l'intéressé les conséquences découlant de la déclaration visée à l'article 13, paragraphe 1, sous c.