Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 15 Arrestation provisoire
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante pourront, en vue de l'extradition, demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché.
2.
La demande d'arrestation provisoire mentionnera l'infraction commise, la durée de la peine ou de la mesure comminée ou prononcée, le temps et le lieu où l'infraction a été perpétrée ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3.
Elle sera transmise aux autorités judiciaires de la Partie requise, soit directement, soit par le bureau central national de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). L'autorité judiciaire de la Partie requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4.
Si la demande paraît régulière, il y sera donné suite par les autorités judiciaires de la Partie requise conformément à la loi de cette dernière.
5.
L'arrestation provisoire prendra fin, si dans le délai de dix-huit jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demanda d'extradition et des plèces mentionnées à l'article 11, à moins que l'arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
6.
La mise en liberté ne s'opposera ni à une nouvelle arrestation ni à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.