Einde inhoudsopgave
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques
Article 9 Finances
Geldend
Geldend vanaf 09-08-1985
- Bronpublicatie:
12-06-1973, Trb. 1974, 208 (uitgifte: 20-11-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
09-08-1985
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-07-1985, Trb. 1985, 100 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
L'Union particulière a un budget.
b)
Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions administrées par l'Organisation, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c)
Sont considérées comme dépenses communes aux Unions administrées par l'Organisation les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2)
Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.
3)
Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes:
- i)
les contributions des pays de l'Union particulière;
- ii)
les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;
- iii)
le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;
- iv)
les dons, legs et subventions;
- v)
les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4)
a)
Pour déterminer sa part contributive au sens de l'alinéa 3) i), chaque pays de l'Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d'unités déterminé pour cette classe dans cette Union.
b)
La contribution annuelle de chaque pays de l'Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l'Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l'ensemble des pays.
c)
Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
d)
Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
e)
Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5)
Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée,
6)
a)
L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b)
Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c)
La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
7)
a)
L'accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.
b)
Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8)
La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.