Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 18-05-1963
- Bronpublicatie:
17-04-1959, Trb. 1959, 137 (uitgifte: 09-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
18-05-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-05-1963, Trb. 1963, 56 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre Etat par l'autorité compétente d'après la loi de ce dernier.
Ladite autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus, s'ils y sont exécutoires, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où l'exequatur est requis.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux transactions et aux accords conclus devant les autorités judiciaires et certifiés ou confirmés par celles-ci.