Einde inhoudsopgave
Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 3bis
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
La Cour est assistée d'un greffier et éventuellement, d'un ou plusieurs greffiers adjoints. Le greffier doit être porteur d'un diplôme de docteur en droit, de ‘meester in de rechten’ (Pays-Bas), de licencié en droit (Belgique) , d'un diplôme reconnu comme équivalent (Luxembourg) ou d'un master en droit obtenu dans un diplôme de master en droit d'une université, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. En ce qui concerne les greffiers adjoints, un autre diplôme de fin d'études universitaires peut être accepté.
1bis.
Un greffier suppléant peut assurer les fonctions du greffier ou des greffiers adjoints.
Il est engagé parmi les greffiers des juridictions visées à l'article 3, alinéa 1, sous (a), et nommé par le Président de la Cour sur proposition du Chef du Parquet avec l'accord de la juridiction pour laquelle l'intéressé travaille et où il continue à exercer sa fonction.
2.
Le greffier et les greffiers adjoints sont nommés par le Comité de Ministres en accord avec le Président de la Cour et le Chef du Parquet ; ils sont choisis de préférence parmi les membres du personnel du Secrétariat général de l'Union Benelux. Dans ce dernier cas, ils cumulent la fonction de greffier ou greffier adjoint avec leur fonction au Secrétariat général en se conformant au règlement visé au septième alinéa du présent article. Leur nomination aux fonctions de greffier ou greffier adjoint requiert l'accord du Secrétaire général.
3.
A partir du moment où le nombre d'affaires à traiter par la Cour rend impossible le cumul des fonctions de greffier ou de greffier adjoint avec leurs fonctions au Secrétariat général, un greffe sera institué auprès du siège de la Cour à Luxembourg.
Le Conseil Benelux examinera, une fois par an, à partir d'un rapport élaboré par la Cour, l'évolution du nombre d'affaires traitées par celle-ci, pour se prononcer sur le moment de l'ouverture du greffe à Luxembourg.
4.
Le greffier et les greffiers adjoints sont déchargés de leurs fonctions par le Comité de Ministres sur la proposition du Chef du Parquet dans l'intérêt du service. Les greffiers suppléants sont déchargés de leurs fonctions par le Président sur la proposition du Chef du Parquet dans l'intérêt du service. Le Chef du Parquet communique au greffier, greffier adjoint ou greffier suppléant concerné de son intention de faire une telle proposition. Le Chef du Parquet ne procède pas à la formulation de cette proposition avant d'avoir entendu le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant. Le greffier, le greffier adjoint respectivement le greffier suppléant dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception à lui faite de la décision du Comité de Ministres ou du Président pour introduire un recours auprès de la Première Chambre de la Cour, comme visé à l'article 4quinquies, alinéa 1er, sous (a). La Cour statue au contentieux de pleine juridiction.
5.
Si l'assemblée générale constate que les fonctions du greffier ou d'un ou de plusieurs greffiers adjoints ne peuvent ou ne peuvent plus être exercées en même temps que d'autres ou certaines autres fonctions, le Président en informe le Comité de Ministres. Si celui-ci se rallie au point de vue de l'assemblée générale, il prend les mesures qu'il considère nécessaires pour remédier à cet état de choses.
6.
Le greffier, les greffiers adjoints et les greffiers suppléants, les membres du service de traduction annexé au greffe et le personnel du greffe sont soumis au pouvoir disciplinaire de la Cour. L'assemblée générale arrête le règlement de discipline et le soumet à l'approbation du Comité de Ministres.
7.
Pour celles de ces personnes qui sont membres du personnel du Secrétariat général, le Comité de Ministres arrête, sur la proposition de l'assemblée générale, et le Secrétaire général entendu, un règlement déterminant l'autorité respective de la Cour et du Secrétaire général.