Einde inhoudsopgave
Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
La Première Chambre siège en principe au nombre de neuf conseillers, trois de chaque pays. Elle peut cependant, dans les cas prévus par son Règlement d'ordre intérieur, siéger au nombre de trois conseillers, un de chaque pays, ou au nombre de cinq conseillers. Dans les affaires visées au chapitre III, section A, l'avocat général appartient de préférence au pays où l'affaire est pendante au fond.
1bis.
La Deuxième Chambre siège au nombre de trois juges, un de chaque pays.
1ter.
La Troisième Chambre siège au nombre de trois membres de la Troisième Chambre, un de chaque pays.
2.
Un Règlement d'ordre intérieur détermine pour le surplus la composition du siège, les préséances, les congés, les tâches et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale, l'intervention du Parquet, le mode de votation, l'établissement du rôle, la fixation des audiences et le fonctionnement du greffe.
3
a)
Se récusent ou peuvent être récusés les membres de la Cour et du Parquet qui auraient, à quelque degré que ce soit, concouru comme membres d'une juridiction nationale à une décision rendue dans l'affaire portée devant la Cour. Ne doit pas être considérée comme telle, la décision par laquelle la juridiction nationale s'est bornée à surseoir de statuer conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Traité.
b)
Se récusent ou peuvent être récusés dans une affaire telle que visée à l'article 9ter les juges et les membres du Parquet qui auraient concouru à une décision rendue dans une affaire telle que visée à l'article 9bis.
4.
Dans les affaires visées au chapitre III, section A, le Ministre de la Justice de chacun des trois pays correspond directement avec le Parquet près la Cour. Il peut, par cette voie, communiquer à la Cour un exposé contenant sa façon de voir sur une question en litige, à charge d'en transmettre copie aux Ministres de la Justice des deux autres pays. Les membres du Parquet ne sont pas tenus de défendre l'opinion exprimée par le Ministre.
5.
Les avocats généraux se suppléent réciproquement à quelque pays qu'ils appartiennent. En cas d'empêchement de tous les titulaires, la Cour désigne un de ses membres ou membres suppléants pour en remplir momentanément les fonctions.