Einde inhoudsopgave
Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 4quater
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
Les conseillers, les conseillers suppléants, les juges, les juges suppléants, les avocats généraux, les avocats généraux suppléants et le greffier, les greffiers adjoints et les greffiers suppléants de la Cour ne peuvent être ni poursuivis ni recherchés en ce qui concerne ce qu'ils ont dit, fait ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions, même après la cessation de celles-ci.
1bis.
La Première Chambre peut lever l'immunité des conseillers, des conseillers suppléants, des juges, des juges suppléants, des avocats généraux, des avocats généraux suppléants et du greffier. Le Président de la Cour peut lever l'immunité des greffiers adjoints et des greffiers suppléants.
2.
Au cas où, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, des poursuites judiciaires sont engagées contre une personne visée à cet alinéa, celle-ci n'est justiciable dans chacun des trois pays du Benelux que de l'instance qui dans ce pays est compétente pour juger une personne qui, conformément au présent Traité, exerce une fonction comparable dans le pays du jugement.