Einde inhoudsopgave
Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
La Cour est composée de:
- a)
au moins neuf conseillers sur la base de l'article 3, alinéa 2, dont le Président, le premier vice-président, et le second vice-président, et au moins neuf conseillers suppléants. Les conseillers et les conseillers suppléants sont nommés parmi les membres du siège du Hoge Raad der Nederlanden et parmi les membres du siège de la Cour de cassation de Belgique. Pour le Luxembourg, ils peuvent être nommés parmi les membres du siège de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour Administrative.
- b)
au moins six juges et au moins six juges suppléants sur la base de l'article 3, alinéa 2, nommés parmi les membres des Gerechtshoven des Pays Bas, des Cours d'appel de Belgique et de la Cour d'appel de Luxembourg.
Le Parquet près la Cour est composé de trois avocats généraux, dont un premier avocat général, Chef du Parquet, et d'avocats généraux suppléants. Ils sont nommés parmi les magistrats des Parquets près les juridictions visées à l'article 3, alinéa 1er, sous (a).
2.
Les conseillers, les conseillers suppléants, les juges, les juges suppléants, les avocats généraux et les avocats généraux suppléants sont nommés en nombre égal pour chacun des trois pays, par décision du Comité de Ministres. Le Comité de Ministres peut porter à un maximum de cinq le nombre de conseillers suppléants et de juges suppléants d'un pays, sur la proposition de celui-ci. Le Comité de Ministres peut, dans les mêmes conditions, nommer pour chaque avocat général un suppléant de la même nationalité. En accord avec le Chef du Parquet, ce suppléant peut intervenir dans une procédure en lieu et place de l'avocat général. Les magistrats font partie de la Cour et du Parquet tant qu'ils sont en fonction effective dans leur pays. Les magistrats, mis à la retraite pour limite d'âge, peuvent rester en fonction à la Cour jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
3.
Si un conseiller, un conseiller suppléant ou un magistrat ne remplit plus les conditions pour exercer ses fonctions à la Cour, celle-ci le constate. Si un juge, un juge suppléant ou le Chef du Parquet présente sa démission, celle-ci est remise au Président ou s'il s'agit de la démission de ce dernier, d'un avocat général ou d'un avocat général suppléant, au Chef du Parquet. Le Président ou le Chef du Parquet en fait communication au Comité de Ministres qui en donne acte. Ce donné acte emporte vacance du siège.
4.
Les magistrats qui restent membres de la Cour et du Parquet bien qu'ils aient cessé pour cause de retraite d'appartenir à la magistrature de leur pays sont assujettis aux incompatibilités applicables aux magistrats de la Cour suprême dans leur pays. Ils restent soumis au pouvoir disciplinaire de leur pays.
5.
L'attribution des fonctions de Président, de premier et de second vice-président de la Cour de même que de la Première Chambre est organisée par roulement entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque mandat de trois ans commencé et interrompu doit être achevé par un conseiller de la même nationalité. Le Président, un premier et un second vice-président de nationalité différente sont élus à la majorité absolue des membres présents, par la Cour réunie en assemblée générale. Toutefois, la première élection du Président de la Cour est faite à la majorité absolue des magistrats désignés par le Comité de Ministres comme membres de la Cour et présents à l'assemblée générale. L'ordre de succession des nationalités à la présidence et aux vice-présidences établi au suffrage pendant les neuf premières années du fonctionnement de la Cour, sera répété par roulement dans la suite.
6.
Les juges élisent en leur sein le Président, le premier et le second vice-président de la Deuxième Chambre pour une durée de trois ans par roulement selon la nationalité. L'élection du Président de cette Chambre a lieu immédiatement après l'élection du Président de la Cour.
Tout mandat de trois ans commencé mais interrompu doit être achevé par un juge de la même nationalité.
7.
La présidence de la Troisième Chambre est exercée conformément aux Protocoles additionnels visés à l'article 1er, alinéa 5.
8.
L'attribution de la fonction de Chef du Parquet près la Cour est organisée par roulement entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque mandat de trois ans commencé et interrompu doit être achevé par un avocat général de la même nationalité. L'ordre de succession des nationalités à la fonction de Chef du Parquet est pendant les neuf premières années déterminé par l'âge. Cet ordre de succession sera répété par roulement dans la suite.