Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 1er
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
Il est institué une Cour de Justice Benelux, dénommée ci-après la Cour.
2.
La Cour est chargée de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques qui sont communes aux pays du Benelux. En vue de l'accomplissement de cette mission, la Cour est dotée:
- a)
des attributions pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques;
- b)
des attributions juridictionnelles;
- c)
des attributions consultatives.
3.
Les compétences visées à l'alinéa 2, sous (a) et (c), sont exercées à l'égard des règles juridiques qui sont désignées soit par une convention, soit par une décision du Comité de Ministres de l'Union Benelux.
4.
La compétence visée à l'alinéa 2, sous (b), est exercée dans des domaines spécifiques désignés à cet effet dans une convention. Les pays du Benelux recueillent l'avis de la Cour à l'égard de ces conventions.
5.
En vertu et dans le respect des Protocoles additionnels au présent Traité, la Cour est également habilitée à connaître des recours juridictionnels en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union Benelux, de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle ou d'un Service commun Benelux.
6.
La décision du Comité de Ministres visée à l'alinéa 3 peut exclure l'application du chapitre III, section A, et/ou du chapitre III, section C, du présent Traité.
7.
Le Comité de Ministres peut, également par décision, exclure de l'application du présent Traité ou du chapitre III, section A, et/ou du chapitre III, section C, de celui-ci, des dispositions désignées par lui comme règles juridiques communes.
8.
Les décisions visées aux alinéas 6 et 7 sont prises après avis du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux. Elles sont publiées, avant la date de leur entrée en vigueur, dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités.