Einde inhoudsopgave
Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 01-12-2016
- Bronpublicatie:
15-10-2012, Trb. 2013, 12 (uitgifte: 23-01-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-12-2016
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-11-2016, Trb. 2016, 172 (uitgifte: 03-11-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
EU-recht / Instituties
1.
Les membres de la Cour et du Parquet exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.
2.
Devant l'assemblée générale, réunie en séance plénière, le Président prête le serment de remplir ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. Les membres de la Cour et du Parquet prêtent le même serment entre les mains du Président.
3.
Le greffier et les greffiers adjoints prêtent, entre les mains du Président, le serment de remplir leurs fonctions avec intégrité et exactitude et de garder le secret des délibérations.
4.
Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues par la législation nationale du magistrat ou du greffier.
5.
Les membres de la Cour et du Parquet ainsi que les greffiers suppléants ne sont pas rémunérés. Ils reçoivent une indemnité pour frais de déplacement et de séjour fixée par le Comité de Ministres. Le statut, les traitements, allocations et, le cas échéant, le régime des pensions ainsi que les frais de déplacement et de séjour du greffier, des greffiers adjoints, des membres du service de traduction annexé au greffe et du personnel du greffe sont arrêtés par le Comité de Ministres, sur la proposition de l'assemblée générale. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à charge du budget visé à l'article 13 du Traité.