Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute Partie Contractante peut proposer des amendements aux Articles de la présente Convention. Le texte de toute proposition d'amendement est adressé au Gouvernement dépositaire qui en transmet des copies à toutes les Parties Contractantes et aux Gouvernements signataires. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit son acceptation par toutes les Parties Contractantes.
2.
A la demande du quart des Parties Contractantes, le Gouvernement dépositaire convoque une réunion des Parties Contractantes pour examiner s'il y a lieu d'amender les articles de la présente Convention. Les amendements sont adoptés à l'unanimité au cours de cette réunion, sont notifiés par le Gouvernement dépositaire à toutes les Parties Contractantes, et entrent en vigueur le trentième jour après leur acceptation par toutes les Parties Contractantes.
3.
Les notifications d'acceptation de ces amendements sont adressées au Gouvernement dépositaire.