Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 71
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l'article 70). D'autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les estimer dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose la Puissance détentrice; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.
2.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l'argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence.
3.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.
4.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.