Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 74
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits d'entrée, de douane et autres.
2.
La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
3.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison de leurs poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
4.
En l'absence d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l'expéditeur.
5.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés.