Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 77
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, des actes, pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier des procurations ou des testaments.
2.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers de guerre l'établissement de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester l'authenticité de leur signature.