Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 75
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
2.
Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer:
- a)
la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 123 et les Bureaux nationaux prévus à l'article 122;
- b)
la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
3.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
4.
En l'absence d'accords spéciaux, les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.