Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 76
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée que par les Etats expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d'eux.
2.
Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas s'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent et il se fera, à moins qu'il ne s'agisse d'un écrit ou d'un imprimé, en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
3.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.