Acte de Stockholm du 14 juilliet 1967 complémentaire à l'arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l'Acte additionnel de Monaco le 18 novembre 1961
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 27-09-1975
- Bronpublicatie:
14-07-1967, Trb. 1969, 142 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-09-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1979, Trb. 1979, 61 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
L'Union particulière a un budget.
b)
Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c)
Sont considérées comme dépenses communes aux Unions, les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union particulière, mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2)
Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.
3)
Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes:
- i)
les taxes relatives au dépôt international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;
- ii)
le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;
- iii)
les dons, legs et subventions;
- iv)
les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4)
a)
Le montant des taxes mentionnées à l'alinéa 3) i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général.
b)
Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union particulière provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l'Union particulière.
c)
Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4) a, le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée.
6)
a)
L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si de tels excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b)
Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c)
La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
7)
a)
L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.
b)
Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8)
La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.