Acte de Stockholm du 14 juilliet 1967 complémentaire à l'arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l'Acte additionnel de Monaco le 18 novembre 1961
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 27-09-1975
- Bronpublicatie:
14-07-1967, Trb. 1969, 142 (uitgifte: 29-12-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-09-1975
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1979, Trb. 1979, 61 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
Les références, dans l'Acte de 1934, au ‘Bureau international de la propriété industrielle à Berne’, au ‘Bureau international de Berne’ ou au ‘Bureau international’ sont à considérer comme se rapportant au Bureau international tel qu'il est défini à l'article 1 du présent Acte complémentaire.
b)
L'article 15 de l'Acte de 1934 est abrogé.
c)
Toute modification du règlement d'exécution visé à l'article 20 de l'Acte de 1934 s'effectue selon la procédure prescrite par l'article 2.2)a), iii) et 3d).
d)
A l'article 21 de l'Acte de 1934, les mots ‘revisée en 1928’ sont remplacés par les mots ‘pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques’.
e)
Les références, dans l'article 22 de l'Acte de 1934, aux articles 16, 16bis et 17bis de la ‘Convention générale’ sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui, dans ledit Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16, 16bis et 17bis des Actes antérieurs de la Convention de Paris.
2)
a)
Toute modification des taxes visées à l'article 3 de l'Acte additionnel de 1961 s'effectue selon la procédure prescrite par l'article 2.2)a), iii) et 3)d).
b)
L'alinéa 1) de l'article 4 de l'Acte additionnel de 1961, ainsi que les mots ‘lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant’ de l'alinéa 2) dudit article, sont abrogés.
c)
Les références, dans l'article 6.2) de l'Acte additionnel de 1961, aux articles 16 et 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l'Acte de Stockholm de ladite Convention qui, dans l'Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16 et 16bis des Actes antérieurs de la Convention de Paris.
d)
Les références, dans les alinéas 1) et 3) de l'article 7 de l'Acte additionnel de 1961, au Gouvernement de la Confédération suisse sont à considérer comme se rapportant au Directeur général.