Acte de Stockholm du 14 juilliet 1967 complémentaire à l'arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l'Acte additionnel de Monaco le 18 novembre 1961
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 03-11-1980
- Bronpublicatie:
02-10-1979, Trb. 1980, 34 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-11-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-10-1983, Trb. 1983, 153 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
1)
a)
L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.
b)
Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c)
Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
2)
a)
L'Assemblée:
- i)
traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application de son Arrangement;
- ii)
donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;
- iii)
modifie le règlement d'exécution et fixe le montant des taxes relatives au dépôt international des dessins et modèles industriels;
- iv)
examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;
- v)
arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;
- vi)
adopte le Règlement financier de l'Union particulière;
- vii)
crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;
- viii)
décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
- ix)
adopte les modifications des articles 2 à 5;
- x)
entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;
- xi)
s'acquitte de toutes autres tâches qu'impliquent le présent Acte complémentaire.
b)
Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
3)
a)
Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.
b)
La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.
c)
Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci- après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d)
Sous réserve des dispositions de l'article 5.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e)
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f)
Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
g)
Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
4)
a)
L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b)
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.
c)
L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5)
L'Assemblée adopte son règlement intérieur.